L'enfance maltraitée, cela existe. Il faut OSER EN PARLER. |
Quelle que soit la nature de la maltraitance, la souffrance de l'enfant entraînera des traumatismes qui peuvent l'influencer toute sa vie. |
En parler, c'est DEJA AGIR. |
Si le signalement concernant les enfants maltraités est une obligation générale pour tout citoyen, il concerne tout particulièrement le professionnel qui, dans le cadre de ses fonctions, a connaissance de mauvais traitements à l'égard des mineurs. Plus vite il intervient, plus vite une solution est trouvée dans l'intérêt de l'enfant. |
Dans le doute, personne ne doit prendre le risque de se taire. |
Nul n'est censé ignorer la loi... |
Obligation générale de porter secours |
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
Obligation d'informer les autorités sur les mauvais traitements |
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une déficience physique ou psychique, ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
Le secret professionnel |
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
Les exceptions |
L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. |
1 - A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; |
2 - Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. |

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